Publié le 6 juin 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« d’un mois, sauf dans les cas prévus aux 1° et 3° du présent IV où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence »
les mots :
« qu’elle détermine ».
Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’alinéa 20 telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
En effet, la fixation à un mois du délai dont dispose le directeur d’un établissement privé hors contrat pour répondre à une mise en demeure prononcée par le représentant de l’État dans le département ou l’autorité compétente en matière d’éducation, sur le motif d’insuffisances de l’enseignement, de manquements aux obligations résultant des articles L. 911‑5 et L. 914‑3 (critères de capacités et de nationalité) à L. 914‑6 (procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois), de la vacance de la fonction de directeur, ou de manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3, évoquée en première lecture à l’Assemblée nationale par le biais d’amendements proches dans l’esprit, avait été écartée : un tel délai peut se révéler trop court dans certains cas, trop long dans d’autres, les insuffisances de l’enseignement pouvant, par exemple, revêtir une gravité variable.
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