Amendement N° CSPRINCREP722 (Adopté)
Publié le 6 juin 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.
Exposé sommaire :
La commission des lois du Sénat a inséré au sein du code de l’éducation nationale un article L. 312‑3‑1 indiquant que l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique d’une part participent à la promotion des valeurs de la République, et d’autre part se font dans le strict respect de la laïcité.
De manière générale, la promotion des valeurs de la République et le respect de la laïcité se traduisent dans l’enseignement de toutes les matières au sein des établissements publics. En outre, le droit existant satisfait l’objet de cet article additionnel :
- l'article L. 111-1 du code de l'éducation indique qu'outre la transmission des connaissances, "la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager les valeurs de la République", et à cet égard se donne pour mission de faire acquérir aux élèves "le respect de 'l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité" ;
- l'article L. 311-4 du même code souligne que l'ensemble de la scolarité concourt à la diffusion des valeurs de la République : elle comporte des "enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France", et "l'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ";
- enfin, l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation indique que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Cet article est déjà satisfait à de multiples égards, et doit par conséquent être supprimé.
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