Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL109 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Les relations de travail des personnes incarcérées font l’objet d’un contrat de travail. Il ne peut être dérogé à cette règle.
« La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance quelque soit le type d’activité réalisé. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise fixe dans la loi la rémunération minimale à laquelle toute personne détenue devrait avoir droit. Nous proposons de retenir un taux horaire égal à 50% du salaire minium interprofessionnel de croissance (smic) ! Cette proposition est indissociable de notre amendement précédent visant à instaurer le principe d'un contrat de travail pour les personnes détenues.

En effet, les dispositions actuelles sont largement insuffisantes. Il est tout d'abord regrettables qu'elles dépendent d'un décret (ce que fait perdurer le projet de loi avec son contrat d'emploi pénitentiaire). Actuellement, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

- 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
- 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
- 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
- 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Ces taux horaires sont donc très faibles. De plus, dans son avis du 22 décembre 2016 relatif au travail et à la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires, la CGLPL notait que cet impératif de rémunération horaire n'était "pas appliqué au sein des ateliers de production de la plupart des établissements. Par ailleurs, si la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 13 janvier 2016 fixe la rémunération horaire brute des personnes détenues classées au service général (11), les personnes détenues concernées bénéficient en réalité d'une rémunération sous la forme d'un forfait journalier, non d'une rémunération à l'heure. Au sein des ateliers de production, la modification de l'article 717-3 du code de procédure pénale par la loi pénitentiaire n'a pas permis de mettre fin à la rémunération à la pièce. En effet, les salaires pour les ateliers de production sont encore partout presque exclusivement calculés en fonction de la production réalisée. Le salaire alloué à un volume de production donné est fixé au préalable en fonction d'une cadence type. Pour l'élaboration de la fiche de paie, la production réalisée par chaque opérateur est transformée en heures de travail, alors fictives, car elles ne correspondent pas au nombre réel d'heures effectuées par le travailleur. De manière générale, les contrôleurs observent lors des visites que les rémunérations pratiquées sont largement inférieures au SMR en raison notamment du mode de calcul de la rémunération à la pièce"

Il est par conséquent fondamental d'inscrire dans la loi le taux horaire de rémunération minimal. C'est d'ailleurs ce que recommande l'OIP qui préconisant de rehausser tous les planchers de rémunération à hauteur de 50 % du SMIC horaire brut puis le porter à 100 % du SMIC à terme.

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