Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL114 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer aux alinéas 48 à 52 l’alinéa suivant :

« Les jours fériés prévus par les articles L. 3133‑1 et L. 3133‑4 du code du travail sont des jours chômés dans les conditions prévues par les articles L. 3133‑2 à L. 3133‑12 du même code. Sur décision du chef d’établissement, au regard des fonctions exercées, et après accord des personnes classées au service général, celles-ci peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail fait l’objet d’une majoration de la rémunération. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit directement dans la loi le régime devant s'appliquer aux personnes détenues s'agissant des jours fériés. Les détenus travailleurs doivent bénéficier des mêmes jours fériés que tous les travailleurs dont la liste est fixées par le code du travail.

Le régime s'appliquant à ces jours fériés (majoration de rémunération, etc) est également celui du code du travail. Il est enfin prévu que les personnes classées au service général puissent travailler les jours fériés sur décision du chef d'établissement, mais uniquement si elles y consentent.

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