Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL117 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 719‑18‑1. – L’aide aux salariés placés en activité partielle est régie par l’article L. 5122‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit dans la loi le droit pour les personnes détenues d'avoir accès au chômage partiel si le contexte le justifie.

En 2016, le CGLPL notait dans son avis l'insertion d'une obligation pour le concessionnaire de payer des indemnités de chômage partiel aux travailleurs dans certains contrats de concession, dans l'hypothèse où il ne peut leur assurer la réalisation de six heures de travail par jour en moyenne. La personne détenue qui travaille sous la direction d'une entreprise privée se voit donc théoriquement allouer, en cas de chômage technique, une partie du salaire qu'elle pouvait légitimement espérer. Mais il nuançait "Cette pratique n'a néanmoins jamais été observée au sein des ateliers de concession lors des visites des établissements. A la lumière de l'article L. 5122-1 du code du travail, le CGLPL préconise l'insertion généralisée dans les contrats de concession d'une obligation de verser des indemnités de chômage partiel aux travailleurs concernés"

S'inspirant de cette recommandation, nous prévoyons d'encadrer le chômage partiel dans établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par le code du travail. Les salariés seront placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

Tel est le sens de cet amendement.

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