Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL126 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’avant-dernière phrase de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les associations sont agréées par la Haute autorité de transparence de la vie publique en application de critères objectifs définis par son règlement général. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir l'indépendance de la décision d'agréément donnée à une association pour se porter partie civile dans les affaires judiciaires de suspiscion de corruption. Créé par la loi de 2013, les associations agréées de lutte contre la corruption dispose d'un droit pour agir en justice dans des affaires de corruption présumée, et notamment en cas d’inaction du parquet.

Si actuellement les associations Transparency France, Sherpa et Anticor bénéficient de cette possibilité les récents événements ont mis en lumière la fragilité du dispositif, qui met localement en péril des affaires en cours et jettent la suspicion sur les motifs politiques du gouvernement à renouveler ou non un agrément.

S'il est évident pour notre groupe parlementaire que le rôle des associations anti-corruption de vigie de l’action publique n'est plus à démontrer, il est impératif que leur droit d'agir en justice ne puisse dépendre d’une procédure administrative confiée au gouvernement.

Cet amendement vise donc à confier cette compétence à la Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP), étant par ailleurs précisé que l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit déjà la possibilité pour la HATVP d’être saisie par les associations se proposant de lutter contre la corruption, préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

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