Publié le 3 mai 2021 par : M. Bouyx.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement »
les mots :
« Ce consentement peut être rétracté ».
Le projet de loi pose le principe général de l’obligation de sécurité et/ou de respect de la vie privée des personnes filmées, ainsi que du respect de la présomption d’innocence. Un droit au « floutage » est ainsi émis : le texte dispose que l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement préalablement donné par écrit. A défaut de pouvoir refuser d’être filmés, les magistrats et fonctionnaires pourront donc exiger d’être floutés. L’expression « personnes enregistrées » est suffisamment large et paraît englober l’ensemble des membres du tribunal (siège, parquet, greffe, huissier audiencier …) voire, selon le champ de la caméra, le public, l’escorte, etc. Le projet de loi prévoit que seules les personnes jugées, les plaignants et les témoins entendus lors de l’audience non publique peuvent rétracter leur consentement après l’audience. Le présent amendement vise à inclure les personnels de justice au sein de cette possibilité de rétractation. Le consentement de toutes les personnes concernées devrait pouvoir être rétracté après l’audience.
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