Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2°, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »
Le présent projet de loi précise les conditions de travail des personnes détenues dans le cadre de leur détention, et crée un contrat d’emploi pénitentiaire. Le projet de loi prévoit un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles ce contrat d’emploi pénitentiaire prend fin de plein droit, notamment lorsque la détention elle-même prend fin.
Il est parfaitement logique que le contrat d’emploi pénitentiaire prenne fin en même temps que la détention. Néanmoins, dans l’objectif de favoriser le travail des personnes détenues, et leur réinsertion à l’issue de leur détention, il convient d’encourager la possibilité que les personnes détenues puissent continuer le même travail, ou un autre du même type, pour le même employeur, à leur libération.
Ainsi, cet amendement propose qu’avant la fin de la détention de la personne détenue, et si celle-ci le souhaite, le chef d’établissement pénitentiaire sollicite de l’employeur, lorsque c’est une entreprise ou une structure d’insertion (et non l’administration pénitentiaire elle-même), qu’il envisage la possibilité de conclure avec la personne détenue un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité, selon les dispositions du code du travail de droit commun, à l’issue de sa détention.
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