Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« concurremment avec les autorités de la profession »
les mots :
« à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions ».
Le présent amendement vise simplement à clarifier la rédaction du I de l'article 20 du projet de loi, sans opérer de changement de fond.
En effet, la rédaction actuelle manque de clarté sur les compétences du procureur général en matière d'action disciplinaire à l'égard des officiers publics et ministériels de son ressort. Comme le précise le II de l'article 20, le procureur général n'est en réalité pas pas compétent pour exercer l'action disciplinaire à l'égard à des avocats aux Conseils.
La nouvelle rédaction proposée vient donc clarifier le fait que l'action disciplinaire ne peut être exercée par le procureur général qu'à l'égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires.
S'agissant des avocats aux Conseils, l'action disciplinaire est exercée par les autorités de ces professions et par le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation.
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