Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou.
L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle porte la mention « officielle », la correspondance échangée par un avocat avec un conseil en propriété industrielle est couverte par le secret professionnel prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocats et conseillers en propriété industrielle (CPI).
Le CPI a notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoines immatériels protégeables (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.
Certaines des missions du CPI sont exercées concurremment ou conjointement avec la profession d’avocat.
Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité, n’offrent pas le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celui dont bénéficie l’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients sont, dans les faits, les mêmes.
Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable, dès lors qu’avocat et CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Afin de lever toute ambiguïté, l’article L. 422-11 est complété par un second alinéa qui énonce que le secret professionnel prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre également les correspondances échangées entre un avocat et un CPI.
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