Publié le 3 mai 2021 par : M. Houbron.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. ‒ Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi être diffusées le jour même. Cette diffusion sera rendue possible après recueil préalable de l’avis des parties, et de l’avocat général concernant les audiences devant la Cour de cassation. »
L’avocat général à la cour de cassation n’étant pas une partie au litige, il ne pourrait en l'état actuel du texte, s'opposer à l'enregistrement et/ou la diffusion le jour même d'une audience.
Cet amendement prévoit de le mentionner pour qu’il puisse s’opposer à la diffusion le jour même de l'enregistrement.
En effet, l’avocat général à la Cour de cassation fait pleinement partie de l’audience et défend les intérêts de la société. Il devrait ainsi pouvoir s’opposer à son enregistrement et/ou sa diffusion le jour même au même titre que les parties.
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