Publié le 3 mai 2021 par : Mme Rossi, Mme Dubré-Chirat, Mme Thourot, M. Eliaou.
Au début de l’article 21‑5 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, ».
Amendement de coordination : il précise qu’outre la possibilité de saisir le juge aux fins d’homologation de leur accord, les parties qui ont signé un tel accord ont la possibilité, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, de demander au greffe de la juridiction compétence d’y apposer la formule exécutoire.
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