Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL391 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Balanant, M. Latombe.

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Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la fin du troisième alinéa de l’article 100‑5, les mots : « relevant de l’exercice des droits de la défense » sont remplacés par les mots : « visées à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une demande du Conseil national des barreaux visant à étendre le principe de l'interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client, quel que soit le domaine d'intervention de l'intervention. En effet, l'actuelle rédaction de l'article 100-5 du code de procédure pénale limite cette interdiction aux seules activités de défense. Or, les correspondances des avocats avec leurs clients intervenant dans le cadre d'activités de conseil, couvertes également par le secret professionnel tel que défini dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont susceptibles d'être liées à certaines procédures concernant les mêmes clients.

Il convient donc d'étendre le champ d'application de l'article 100-5 du code de procédure pénale, afin de garantir pleinement le secret professionnel des avocats. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du présent projet de loi réaffirmant notamment l'importance du secret professionnel des avocats.

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