Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL396 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Cariou, M. Orphelin, M. Taché, M. Chiche, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho.

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Le sixième alinéa de l’article 2-23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

"Les associations sont agréées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en application de critères objectifs définis par son règlement général"

Exposé sommaire :

Ces derniers mois, le renouvellement de l’agrément d’Anticor a mis en évidence le manque de clarté du gouvernement dans l'attribution d'agréments aux associations luttant contre la corruption.

Pourtant, celles-ci exercent un rôle crucial de vigie de l’action publique et leur travail n'est plus à démontrer. Aussi, il est difficile de concevoir que ce droit d'agir en justice dépende d’une procédure administrative dont le Gouvernement a la charge.

Ainsi, il est proposé de confier cette compétence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). L’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit déjà la possibilité pour la HATVP d’être saisie par les associations se proposant de lutter contre la corruption, préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

Il est donc proposé d’unifier les deux procédures d’agrément en donnant à la HATVP le pouvoir d’agréer les associations, tant pour la saisir que pour saisir la justice.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Anticor.

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