Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL399 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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« Titre Ier bis

« Dispositions visant à renforcer la responsabilité pénale

« Article 1er bis

« L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’abolition du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes, l’altération de son discernement ou l’entrave du contrôle de ses actes, résultent, même pour partie, de l’absorption volontaire par elle d’alcool ou de produits stupéfiants. »

Exposé sommaire :

La récente décision d’irresponsabilité pénale dont a bénéficié l’auteur du meurtre à caractère raciste d’une vieille dame, alors qu’il était atteint d’une bouffée délirante par suite d’une consommation régulière de cannabis, a gravement choqué les Français.

Par arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a retenu que « les dispositions de l’article 122‑1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition [du] discernement ».

Il appartient donc au législateur de compléter les dispositions de ce texte pour exclure du bénéfice de l’irresponsabilité pénale les auteurs d’infractions – y compris bien sûr d’infractions moins graves que celle à l’origine de la décision précitée – ayant commis leurs actes sous l’empire de l’alcool ou de la drogue.

Une telle exclusion doit être complète et viser tant l’abolition que la simple altération du discernement. Les termes de la loi doivent exclure toute possibilité d’atténuation de responsabilité. La réforme de l’article 122-1 du code pénal doit de surcroît intervenir au plus vite pour éviter le renouvellement par la jurisprudence de telles décisions, certes fondées en droit mais qui portent atteinte à la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

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