Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une audience peut être autorisé »
les mots :
« de l’audience d’une juridiction administrative ou judiciaire peut être autorisé respectivement par le président de la cour administrative d’appel ou le premier président de la cour d’appel ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« Les autorités compétentes pour le décider sont respectivement le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« Les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, ».
L’enregistrement sonore ou audiovisuel de certaines audiences peut être une heureuse initiative, dès lors qu’elle est encadrée.
Mais il appartient au pouvoir législatif, et non au pouvoir réglementaire, de déterminer l’autorité compétente au sein des juridictions pour autoriser un tel enregistrement, contraire à la pratique séculaire jusque-là suivie.
Les chefs de cour, dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire, paraissent un échelon hiérarchique suffisamment élevé pour conférer à ces décisions l’autorité nécessaire, pour assurer une cohérence d’ensemble à la réforme mais aussi pour éviter la banalisation d’une pratique qui doit être limitée aux cas où l’enregistrement est justifié par un motif d’intérêt public.
S’agissant des juridictions suprêmes et pour les mêmes raisons, le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation doivent être désignés comme les autorités compétentes pour prendre de telles décisions.
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