Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :
« Lorsque l’audience est publique, la décision d’autorisation n’est donnée qu’après recueil préalable de l’avis des parties au litige. »
Les professionnels du droit, magistrats comme avocats, ont fait observer, lors des auditions, le caractère sensible, voire déstabilisant, que pouvait représenter pour les parties l’enregistrement audiovisuel de l’audience, qui est souvent vécue, même sans enregistrement, comme une épreuve par les justiciables.
Certes, il est prévu que les modalités de l’enregistrement ne doivent pas porter atteinte au libre exercice de leurs droits par les parties. Mais qui peut, mieux qu’elles-mêmes, porter une appréciation sur ce point ?
L’amendement proposé fait que l’avis préalable ainsi recueilli ne lie pas l’autorité judiciaire chargée d’accorder ou non l’autorisation d’enregistrement, à la différence de ce qui est prévu lorsque l’audience n’est pas publique. Mais au moins, un tel avis est-il en mesure d’éclairer cette autorité avant la prise de décision.
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