Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL405 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ».

II. – En conséquence, compéter l’alinéa 11 et la première phrase de l’alinéa 18 par les mêmes mots.

Exposé sommaire :

La perquisition au cabinet d’un avocat ou à son domicile, le recueil de données électroniques le concernant et les interceptions sur sa ligne téléphonique doivent être strictement limités. Ils sont actuellement possibles dans le cadre d’investigations diligentées pour établir l’existence d’une infraction, à la condition qu’un magistrat justifie cette mesure par une décision écrite et motivée.

Le projet de loi propose que ces réquisitions soient conditionnées par l’existence de « raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». Une telle condition ne figure pas dans le droit positif puisque la simple utilité pour l’enquête de perquisitionner un cabinet d’avocats, de requérir des données issues de réseaux ou de services de communications électroniques ou de placer la ligne téléphonique d’un avocat sur écoute suffit à justifier ces mesures sans que soit exigée une quelconque implication personnelle de l’avocat dans la commission de l’infraction ou dans sa tentative.

Cette nouvelle exigence est une garantie supplémentaire des droits de la défense mais il faut être conscient qu’une telle sanctuarisation des pièces et documents qui peuvent s’avérer essentiels aux investigations rend l’enquête pénale plus difficile et favorise l’impunité, notamment en matière financière ou fiscale.

La loi doit trouver un juste équilibre, une proportionnalité entre la protection des droits de la défense et la lutte contre la criminalité.

Le présent amendement propose de maintenir l’exigence d’une implication personnelle pénale de l’avocat, renforçant ainsi les droits de la défense, mais d’élargir cette implication à la commission ou à la tentative d’infractions connexes à celle qui fait l’objet de la procédure, permettant ainsi aux services en charge des enquêtes d’assurer plus efficacement la poursuite des infractions.

Rappelons que l’article 203 du code de procédure pénale définit la connexité notamment par le fait que les auteurs d’infractions connexes ont commis celles-ci pour « faciliter ou consommer l’exécution » des infractions principales, ou « pour en assurer l’impunité ».

L’amendement trace ainsi les bornes déontologiques de la mission de l’avocat, notamment dans le droit des affaires. Il s’agit de rendre confiance dans l’institution judiciaire.

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