Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL406 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À la première phrase de l’alinéa 8, avant le mot :

« suspensif »

insérer le mot :

« non ».

Exposé sommaire :

L’introduction d’un recours du procureur, de l’avocat ou du bâtonnier contre la décision du JLD statuant sur la validité de la saisie d’un document dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, est une garantie supplémentaire renforçant les droits de la défense.

Mais ce recours n’a nul besoin d’être suspensif. Lorsque le juge des libertés a statué, validant la saisie, le document en cause doit être versé au dossier de la procédure. Celle-ci doit se poursuivre sans atermoiement.

Si, dans le délai de cinq jours ouvrables, le premier président statue ensuite en sens contraire, le document sera restitué à l’avocat et la procédure de saisie sera alors cancellée. Le caractère suspensif du recours n’ajoute aucune garantie, ne fait que retarder l’avancement de la procédure.

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