Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
À la première phrase de l’alinéa 8, avant le mot :
« suspensif »
insérer le mot :
« non ».
L’introduction d’un recours du procureur, de l’avocat ou du bâtonnier contre la décision du JLD statuant sur la validité de la saisie d’un document dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, est une garantie supplémentaire renforçant les droits de la défense.
Mais ce recours n’a nul besoin d’être suspensif. Lorsque le juge des libertés a statué, validant la saisie, le document en cause doit être versé au dossier de la procédure. Celle-ci doit se poursuivre sans atermoiement.
Si, dans le délai de cinq jours ouvrables, le premier président statue ensuite en sens contraire, le document sera restitué à l’avocat et la procédure de saisie sera alors cancellée. Le caractère suspensif du recours n’ajoute aucune garantie, ne fait que retarder l’avancement de la procédure.
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