Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL407 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« premier président de la cour d’appel »,

les mots :

« président de la chambre de l’instruction ».

Exposé sommaire :

S’agissant des enquêtes en matière pénale, les décisions du juge des libertés et de la détention doivent être déférées à la chambre de l’instruction ou à son président, juridictions d’appel habituelles des décisions du JLD dans le code de procédure pénale, plutôt qu’au premier président de la cour d’appel.

Certes, certaines ordonnances du JLD sont déférées devant le premier président de la cour d’appel, comme en matière de rétention administrative (art. L. 552-9 du CESEDA), mais il s’agit là d’un contentieux civil.

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