Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer »
les mots :
« s’il le juge utile au bon déroulement de la procédure ou si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties en font la demande ».
La création d’une audience préparatoire criminelle part de l’intention légitime de régler avant l’audience, de manière consensuelle entre le ministère public et les parties, les questions relatives à la liste des témoins et experts et à leur ordre de déposition, ainsi qu’à la durée de l’audience lorsque l’appel du ministère public ou de l’accusé ne porte que sur la peine prononcée.
Toutefois, les professionnels auditionnés doutent de l’efficacité de cette mesure en cas de désaccord entre les parties et craignent que, par son caractère systématique, elle ne soit finalement chronophage, allongeant la durée moyenne de l’ensemble des procédures, malgré des gains de temps ponctuels obtenus sur certaines d’entre elles.
C’est pourquoi, il est proposé que de systématique, cette conférence devienne occasionnelle : elle n’est tenue qu’en cas d’accord entre le ministère public et toutes les parties, ou lorsque le président de la cour le juge utile.
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