Publié le 3 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
À l’alinéa 15, après la référence :
« au I »
insérer les mots :
« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».
L’article 2 du présent Projet de Loi, en son alinéa 15 modifie l’article 77-2 du Code de procédure pénale et l’obligation faite au procureur de la République, lorsque l’enquête lui parait terminée, d’aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l’accès au dossier un an après la garde à vue ou l’audition libre, de la mise à disposition d'une copie de la procédure.
Si la nouvelle rédaction de l’article va dans le sens d’un renforcement des droits de la défense et du contradictoire dans l’enquête préliminaire, elle supprime la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, pourtant initialement prévue par l’article 77-2. Cette suppression va alors à l’inverse de l’objectif visé par le présent article.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir, après la mise à disposition d’une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois.
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