Publié le 3 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
L’article 3 du présent Projet de Loi entend renforcer sur plusieurs points la protection du secret professionnel de l’avocat et son opposabilité aux autorités de poursuite et d’enquête.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 100-5 du code de procédure pénale, prévoit qu’« à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense », et ne vise donc que le champ pénal, ne permettant pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l’avocat.
Il faut rappeler l’indivisibilité du secret professionnel qui doit couvrir toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil.
Le présent amendement prévoit ainsi un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que les correspondances d’un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en toute matière, comme le prévoit l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.