Publié le 3 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
« Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après les mots « établissements pénitentiaires, » insérer les mots :
« les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques »
Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques.
L’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, mais il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. Et au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique (placées en chambre d’isolement ou sous contention).
Il est donc nécessaire de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.