Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL546 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ; ».

Exposé sommaire :

L’article 10 complète déjà les articles 199 et 396 du code de procédure pénale pour y insérer l’obligation de notifier à la personne poursuivie son droit de se taire, afin de tirer les conséquences de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré ces deux articles.

Le présent amendement propose de compléter également l'article préliminaire du code de procédure pénale pour prévoir que la notification du droit au silence doit intervenir à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu'un individu est présenté pour la première fois à un service d'enquête ou à un magistrat.

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