Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion qu’il prescrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
L’article premier institue un régime équilibré, entouré des garanties nécessaires à la protection des principes fondamentaux que sont la présomption d’innocence, le droit à l’oubli, le respect de la vie privée, la bonne administration de la justice ou encore la sérénité des débats, pour autoriser avec parcimonie l'enregistrement et la diffusion d'audiences judiciaires.
Afin d’assurer le respect de ces exigences, le présent amendement réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser les images enregistrées en vertu d’une autorisation délivrée en application du présent article, sans respecter les conditions qu’il fixe, afin de réprimer spécifiquement de possibles manquements. Les pénalités encourues sont celles prévues à l’article 802-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui a permis l’enregistrement sonore de certains procès, notamment en matière de terrorisme, et qui sanctionne la diffusion illicite de l'enregistrement correspondant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.