Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL557 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent leur procédure au procureur de la République conformément à l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce magistrat soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer de sans suite la procédure. Tout acte d’enquête après l’expiration de ces délais est entaché de nullité, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement été mise en cause au cours de la procédure. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement améliore en deux points essentiels les dispositions du nouvel article 75-3 du code de procédure pénale qui limite la durée des enquêtes préliminaire à deux ou trois ans.

En premier lieu, il précise que cette limitation concerne les actes d’enquête eux-mêmes, et non la décision que le procureur doit, à l’issue de l’enquête, prendre sur l’action publique. Il serait absurde qu’une décision de poursuite intervenant peu après la fin d’une enquête alors que celle-ci s'est bien clôturée avant l’expiration du délai de deux ans soit annulée parce prise plus de deux ans après le début de l’enquête. Cela est d’autant plus important que le procureur peut décider d’un classement sans suite en opportunité, classement sur lequel il doit pouvoir revenir, tant que la prescription n’est pas acquise, en cas d’éléments nouveaux.

En second lieu, l’amendement précise que l’accomplissement d’un acte d’enquête après l’expiration des délais prescrits au présent article est entaché de nullité. La violation de l’encadrement de la durée de enquêtes prévue par la loi sera ainsi sanctionnée. Il précise que cette nullité ne s’appliquera pas si l’acte concerne une personne qui n’avait jamais été été mise en cause au cours de la procédure. L’efficacité de la répression impose en effet d’éviter une nullité en cas d’identification tardive d’un suspect jamais soupçonné auparavant, même dans le cas où le procureur aurait omis d’ordonner la prolongation de l’enquête qui, sans avoir été officiellement classée, était restée « en sommeil ». En tout état de cause, aucune investigation n’ayant été auparavant dirigée contre cette personne, elle ne peut pas se prévaloir d'une enquête d'une durée excessive à son endroit : aucun grief ne lui aura été causé.

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