Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général. »
Le présent amendement précise la rédaction du nouvel l’article 77-2 du code de procédure pénale, qui néglige pour l'heure, comme d'ailleurs la rédaction actuellement en vigueur, que les observations de la personne suspectée, de la victime ou de leur avocat sont versées au dossier de la procédure, que le procureur de la République apprécie les suites devant leur être apportées et qu’il doit en informer les personnes concernées
L'amendement améliore par ailleurs le dispositif existant en précisant que si le procureur de la République refuse de procéder à un acte qui a été demandé, il est possible de contester cette décision devant le procureur général.
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