Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL567 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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Après l’alinéa 1, insérer trois alinéas suivants :

« 1° A Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.
« « Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à une amélioration rédactionnelle et à la prise en compte des décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011 et n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, qui ont rendu pour partie obsolète la rédaction de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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