Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL568 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la seconde phrase les trois phrases suivantes :

« Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vient préciser les modalités de la suspension provisoire.

La rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 26 manque de précision : en l’état du texte, elle permet au professionnel, qui fait l’objet d’une suspension provisoire, de reprendre son activité dès la clôture de l’enquête disciplinaire. Or, il est souhaitable que l’autorité de poursuite dispose d’un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l’enquête et décider s’il convient ou non de saisir la juridiction disciplinaire.

A l’inverse, le professionnel ne doit pas voir se prolonger la période de suspension provisoire alors que l’enquête disciplinaire conclut à l’absence de manquement. Il convient donc de proposer une nouvelle rédaction de l’article 26 alinéa 2 afin de protéger les droits du professionnel tout en laissant matériellement le temps à l’autorité de saisine de prendre ou non sa décision de poursuite et, le cas échéant, de formaliser son assignation.

Le présent amendement prévoit également que la suspension peut être levée par le président de la juridiction disciplinaire à tout moment si des éléments nouveaux le justifient.

Enfin, il précise que la suspension provisoire ne peut être prononcé qu'au terme d'un échange contradictoire au cours duquel le professionnel a pu faire valoir ses observations.

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