Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL569 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« « Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables.
« « Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement règle le conflit qui pourrait exister en matière de délais d’audiencement et de durée des mesures de sûreté en cas de réorientation d’un dossier de cour d’assises vers la cour criminelle départementale ou inversement. En effet, le délai de détention pour un accusé détenu qui doit comparaître devant la cour criminelle est de 6 mois renouvelable une fois (art. 181-1), contre un an avec double prolongation exceptionnelle de 6 mois pour la Cour d’assises (art. 181).

Il est donc précisé que si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus pour la cour d’assisse par l’article 181 sont alors applicables.

Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux, plus courts, prévus par l’article 181-1 à compter de la décision de réorientation, sans pouvoir cependant dépasser les délais prévus par l’article 181, car il ne faut pas aggraver le sort de l’accusé, mais au contraire permettre qu’il soit jugé plus rapidement.

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