Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article 249 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d' »;
« b) Au second alinéa, après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;
« c) Le même second alinéa est complété par les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises. » ; ».
Le présent amendement vise à permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire d’être désignés pour exercer les fonctions d'assesseur de la cour d’assises dans le département du tribunal judiciaire où ils sont affectés. Il étend également la possibilité de désigner des assesseurs parmi les juges professionnels du département et non plus seulement du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises.
En l’état du droit, l'article 249 du code de procédure pénale prévoit que les assesseurs de la cour d’assises sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’un des deux assesseurs peut également être un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Cette possibilité ne permet pas de faire face à l'accroissement des audiences devant la cour d'assises. En 2020, sur 218 magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles affectés au siège, seuls 36 ont exercé les fonctions d’assesseurs de la cour d’assises, notamment en raison des nombreuses autres missions qui leur sont confiées. Ouvrir cette faculté aux magistrats exerçant à titre temporaire faciliterait l’organisation des sessions d'assises et viendrait utilement compléter la possibilité qui leur est offerte d’exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles.
Par cohérence avec le ressort des cours d'assises, qui est départemental, le présent amendement précise également que les juges peuvent être désignés assesseurs dans l'ensemble du département de leur tribunal d'affectation. Cela permettra également d'accroitre le vivier des magistrats pouvant participer aux cours d'assises et ainsi faciliter leur organisation.
Un amendement sera également déposé à l’article 1er du projet de loi organique pour adapter le statut des magistrats exerçant à titre temporaire.
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