Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL575 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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À la première phrase de l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« appel »,

insérer les mots :

« exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises ».

Exposé sommaire :

La mission flash de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur les cours criminelles constatait, dans ses conclusions, que dans l'ensemble des cours d'appels ayant mené l'expérimentation, la présidence de la cour criminelle a été confiée à un président de cour d’assises. Cette bonne pratique, qui préserve l'oralité des débats et garantit que la tenue des audiences devant la cour criminelle reste proche de celles devant la cour d'assises, doit perdurer dans le cadre de la généralisation.

Afin de garantir que les présidents des cours criminelles soient habitués à l'oralité des débats et à la tenue d'audiences criminelles, le présent amendement inscrit donc dans les règles fixant la composition de la cour criminelle que son président devra être désigné parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé des fonctions de président de la cour d'assises.

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