Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL581 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.

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Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure, si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général qui statue également, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel.

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