Publié le 3 mai 2021 par : M. Mazars.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande. »
Amendement rédactionnel.
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