Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL631 (Adopté)

Publié le 4 mai 2021 par : M. Mazars.

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Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :

« « Art. 719‑15. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« « 1° Mettre fin au classement au travail ;
« « 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;
« « 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.
« « Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 726. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger une erreur de cohérence du texte dans lequel la décision de « désaffectation » par le chef d’établissement pour motif disciplinaire n’apparaît plus de manière explicite.

Il s’agit, en outre, de laisser au chef d’établissement la possibilité d’effectuer une gradation de la sanction disciplinaire en fonction de la gravité de la faute disciplinaire commise par la personne détenue. En cas de faute de faible ou de moyenne gravité, le chef d’établissement pourrait ainsi suspendre le classement au travail pour une durée déterminée ou désaffecter un détenu de son poste en lui permettant ainsi par la suite de chercher un nouveau poste s'il le souhaite. En cas de faute disciplinaire plus grave, le chef d’établissement peut décider d’un déclassement, c’est-à-dire d’un retrait de l’autorisation de travail.

Si dans le cadre des relations instituées par le contrat d’emploi pénitentiaire, les différents cas de désaffectation relèvent des parties au contrat (la personne détenue ou le donneur d’ordre), il est toutefois évident que le chef d’établissement doit conserver sa capacité d’agir en cas de faute disciplinaire.

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