Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL633 (Adopté)

Publié le 4 mai 2021 par : M. Mazars.

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Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintégrer explicitement dans le nouvel article 719‑22 relatif aux règles applicables aux rémunérations des personnes détenues les dispositions qui étaient jusque-là prévues par l’article 717‑3 du code de procédure pénale.

Il importe en effet de conserver dans la loi le principe de la rémunération horaire, ainsi que celui de son indexation sur le smic et la possibilité de sa modulation en fonction du régime de travail.

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