Publié le 4 mai 2021 par : M. Mazars.
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« appel »
insérer les mots :
« , en activité ou honoraire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante-et-onzième anniversaire. ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« cour »,
insérer les mots :
« , en activité ou honoraires, ».
IV. – En conséquence,compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire. »
Cet amendement vise à permettre aux magistrats honoraires de siéger dans les compositions des juridictions disciplinaires des avocats.
Compte tenu de la charge de travail des magistrats en activité et de la disponibilité des magistrats nouvellement retraités, la faculté d’avoir recours à des magistrats honoraires est un atout.
Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 du projet de loi ne vise que les « magistrats », ce qui ne permet pas la désignation de magistrats honoraires.
Il est toutefois proposé que les magistrats honoraires ne puissent siéger au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire.
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