Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL635 (Adopté)

Publié le 4 mai 2021 par : M. Mazars.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

« « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et que le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. »

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « , lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 118, les mots : « , se dessaisit » sont remplacés par les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'apporter une plus grande souplesse dans le recours aux pôles de l'instruction. Ces regroupements de juges d'instruction, qui n'existent qu'en certains points du territoire, sont automatiquement compétents pour informer en matière criminelle. Le jugement des affaires en cause a toujours lieu, en revanche, dans la juridiction dans laquelle les faits ont été commis.

Cette situation est hautement préjudiciable pour les justiciables puisque, du fait de l'automaticité de la saisine du pôle de l'instruction, un grand nombre d'affaires qui pourraient tout à fait être instruites sur place sont envoyées pour des années à des centaines de kilomètres de distance, empêchant le bon suivi des dossiers et conduisant soit à une multiplication des déplacements, soit à un désintérêt pour les dossiers traités.

Il n'est pourtant pas question de nier l'utilité des pôles de l'instruction et, le cas échéant, de la co-saisine, pour l'instruction des affaires criminelles qui présentent une certaine complexité. Sans doute suffirait-il, pour une meilleure administration de la justice et une couverture optimale du territoire, que l'automaticité de la saisine laisse place à une appréciation humaine des faits et à une orientation au cas par cas.

Le présent amendement prévoit, en conséquence, qu'il revienne au procureur de la République d'estimer si les faits peuvent être instruits sur place ou si leur gravité requiert une information par le pôle de l'instruction territorialement compétent. Cette décision pourra faire l'objet d'une réévaluation, par le parquet ou par le juge d'instruction saisi, si les investigations font apparaître une complexité qui n'avait pas été initialement soupçonnée.

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