Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL71 (Tombe)

Publié le 29 avril 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau.

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Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »

Exposé sommaire :

A la différence des efforts de réinsertion, les preuves de bonne conduite ne sont pas définies dans le projet de loi. De nombreux professionnels s’accordent à dire que cette absence de définition risque de provoquer des problèmes d’interprétation. En outre, le terme de bonne conduite peut s’avérer plus difficile à apprécier et moins objectif que le terme de « mauvaise conduite » aujourd’hui utilisé à l’article 721 du code de procédure pénale qui décrit le système actuel de crédits de réductions de peines. Cet amendement vise donc à donner des éléments d’appréciation de la notion de bonne conduite, sans pour autant restreindre l’appréciation du juge.

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