Publié le 29 avril 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ».
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour l’auteur d’une réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, de saisir directement la juridiction disciplinaire en l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire. Cette voie procédure nouvelle pourrait avoir pour conséquence de multiplier les recours infondés et représentera une charge supplémentaire importante pour les magistrats affectés à cette tâche. Il est donc proposé de s’en tenir à la possible saisine du procureur général.
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