Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL87 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion dans les conditions prévues par le présent article.
« L’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige, que l’audience soit publique ou non publique.
« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.
« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an après que l’affaire a été définitivement jugée. Elle est réalisée sur le site internet du ministère en charge de la Justice. Ce dernier veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales.
« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience.

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de trois ans à compter de la première diffusion, ni plus de sept ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.
« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel après accord préalable des parties au litige La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an près que l’affaire a été définitivement jugée.
« II. – Les conditions et modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose une réécriture de l'article 1er afin d'en renforcer les garanties, insuffisantes en l'état et dénoncées par les professionnels de la Justice. Nous proposons que celui-ci soit rédigé sous la forme d'une expérimentation, afin de pouvoir évaluer le dispositif avant de le péréniser.

Notre groupe parlementaire tient à souligner que cet article 1er est un écran de fumée, à l'heure où la Justice manque cruellement de moyens tant humains que matériels, où nos établissements pénitentiaires sont surpeuplés, et où aucune reflexion n'est opérée s'agissant de la déjudiciarisation de certains comportements.

La France insoumise est attachée à l'idée d'une meilleure compréhension du fonctionnement de la Justice par nos concitoyens et à sa publicité. C'est pour cela que nous avons suggéré de "développer la publicité des débats en envisageant notamment des mises en ligne accessibles des vidéos des audiences" dans notre contribution à l'issue de la Commission d'Enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire (proposition n°45). En effet, dans l'optique de garantir l’impartialité du juge, il est nécessaire de renforcer la publicité de la Justice, qui permet le contrôle et protège le citoyen et le juge. Cependant, ici encore il faut regretter que les réformes successives ont eu de cesse de réduire cette publicité sous couvert de rendement judiciaire et d’une idéologie promouvant une justice sans public, sans presse, sans audience, et de plus en plus souvent sans avocat. La non-publicité des audiences est un danger majeur pour la pérennité d’une justice indépendante.

Notre réécriture envisage par conséquent :

- De subordonner l'enregistrement à l'accord préalable des parties, que l'audience soit publique ou non publique.
- De prévoir la diffusion au minimum un an après que l'affaire a été définitivement jugée. Cette diffusion ne doit pas être réalisée à la télévision, que ce soit sur le service public ou sur des chaînes privées, mais au moyen d'une page dédiée sur le site internet du ministère de la Justice sur le modèle des diffusions des débats parlementaire sur les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat.
- De prévoir que la diffusion doit valoriser la diversité des audiences. En effet, elle ne saurait être focalisée sur le procès pénal qui peut être instrumentalisé à des fins politiciennes. C'est avant tout la diffusion de la justice du quotidien dans toute sa variété (justice prud'hommale, civile, comparution immédiate) qui permettra à nos concitoyens d'avoir une meilleure compréhension de notre justice et de voir les inégalités sociales qu'elle traduit.
- De supprimer la possibilité pour les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation d'être diffusées le jour même, et de subordonner cette diffusion à l'accord des parties tout en prévoyant la possibilité d'une diffusion au minimum un an après l'audience.
- De supprimer la possibiliter d'enregistrer et de diffuser les audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

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