Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’alinéa 9, après le mot :
« investigations »,
insérer les mots :
« ou que l’importance des charges accumulées ou critère intrusif de l’enquête préliminaire le justifie ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose que la possibilité donnée au procureur d'indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, soit subordonnée à l'importance des charges et non au risque de ne pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations.
En effet, la nouvelle version de l'article 77-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur peut ouvrir le contradictoire dans l'enquête préliminaire « s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations ». Tel que le note avec justesse le Syndicat de la magistrature, il sera presque toujours possible de considérer que l’accès au dossier ne peut être ouvert en raison du risque d’atteinte à l’efficacité des investigations, tant que l’enquête est en cours. Selon le syndicat, le critère n’est pas le bon, ou en tout état de cause ne doit pas être le seul critère retenu. La nécessité d’une ouverture du contradictoire ne résulte pas, au regard des principes du procès équitable, du fait que plus aucune investigation ne serait susceptible de justifier de la maintenir secrète, mais de l’existence de charges suffisantes imposant que la personne soit mise en mesure de se défendre.
C'est la raison pour laquelle nous proposons que l'ouverture du contradictoire soit aussi subordonnée à l'importance des charges accumulées et au caractère intrusif de l'enquête préliminaire conduite.
Nous tenons à souligner que la disposition n'est pas complètement nouvelle car dans la version en vigueur de l'article 77-2, on trouve déjà dans le II "A tout moment de la procédure, même en l'absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat"
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