Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent être bénignes et ne pas constituer un obstacle à l’exercice ultérieur de fonctions juridictionnelles.
Qui doit en décider ? Le projet de loi organique ne le précise pas. On peut imaginer que le décret en Conseil d’Etat le fera mais la Chancellerie n’a pas fourni d’indication à cet égard.
L’instance naturelle et la plus qualifiée pour le faire est la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette question est précisément réglée par l’article 775-1 du code de procédure pénale, qui lui-même renvoie aux articles 702-1 et 703 du même code.
Ainsi l’avocat honoraire, selon les formes prévues pour le relèvement des interdictions, pourra demander l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, s’il l’obtient, être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur de cour d’assises ou de cour criminelle départementale.
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