Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« ou avec le conseil de celle-ci ».
Aux termes du projet de loi, les avocats honoraires recrutés pour exercer des fonctions juridictionnelles ne peuvent pas connaître d’un dossier lorsqu’ils ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties.
Il faut aussi prévoir le cas où le conseil de l’une des parties et l’avocat honoraire ont appartenu ensemble à un même cabinet. Cela n’a pas de rapport avec le dossier lui-même ni avec les relations qu’a pu entretenir l’avocat honoraire avec l’une des parties. Or une telle situation, génératrice d’un conflit d’intérêts évident, n’est pas prévue par le projet de loi organique.
L’amendement remédie à cette omission.
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