Publié le 17 mai 2021 par : Mme Brocard, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« grave »,
les mots :
« d’une particulière gravité ».
Dans ses décisions QPC 2017-691 et 2017-695, le Conseil Constitutionnel confie au ministre de l'Intérieur ou au représentant de l'Etat le soin de procéder à des visites
domiciliaires ou de prononcer des assignations à résidence à l'encontre des personnes dont le comportement représente une "menace d'une particulière gravité" pour la sécurité et l'ordre publics. Comme a pu le souligner le Conseil d'Etat dans son avis du 21 avril 2021, le Conseil constitutionnel n'a admis la constitutionnalité des dispositions relatives aux visites domiciliaires qu'en relevant que le législateur les avait soumises, entre autres conditions, à l'exigence d'une menace d'une "particulière gravité".
La transmission de données, aussi sensibles que celles relatives aux soins psychiatriques des personnes, représente un enjeu considérable dans la lutte contre le terrorisme. Pour autant, cette disposition doit rester strictement réservée aux cas des personnes présentant un comportement susceptible de les mener à commettre des actes de terrorisme.
Malgré une rédaction équilibrée encadrant strictement la communication des informations relatives aux soins psychiatriques des personnes radicalisées sans leur consentement, cet amendement entend reprendre la formulation du Conseil constitutionnel pour assurer le caractère proportionné et constitutionnel de cette disposition.
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