Publié le 17 mai 2021 par : M. Gouffier-Cha.
À l’alinéa 5, après le mot :
« documents »,
insérer les mots :
« dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’alinéa précédent et »
L’allongement des délais de communication des archives publiques auquel procède le projet de loi doit être encadré de manière précise. Il est en particulier indispensable de lever toute ambiguïté sur le champ des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine dont la libre communication sera désormais reportée au-delà du délai de cinquante ans (sans qu’aucune durée maximale de report ne soit définie).
C’est pourquoi cet amendement précise explicitement ce qui, à ce stade, reste implicite, voire incertain : les nouveaux a) à d) du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne concernent, en tout état de cause, que les documents « dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée ».
Cette précision est indispensable pour éviter les effets incontrôlés de « fermeture » d’archives publiques par le projet de loi.
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