Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL225 (Adopté)

(5 amendements identiques : CL216 CL107 CL180 CL183 CL105 )

Publié le 17 mai 2021 par : M. Fuchs, M. Balanant.

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À l’alinéa 5, après le mot :

« documents »,

insérer les mots :

« dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’alinéa précédent et »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.

Pour que le droit d'accès aux archives ne soit pas excessivement limité, il est nécessaire que l'allongement des délais de communication des archives publiques, prévu par l'article 19, soit encadré le plus précisément possible, en particulier pour le champ des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dont la libre communication sera désormais reportée au-delà du délai de cinquante ans.

Pour se faire, le présent amendement précise explicitement que l'allongement du délai de communicabilité des archives publiques ne concerne que les documents « dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée ». Cela doit permettre d'éviter les refus de communication d'archives qui n'auraient aucun caractère sensible ou attentatoire aux intérêts de l'Etat. Il s'agit là de proportionner la limitation d'accès aux archives aux cas ou cela serait réellement nécessaire.

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