Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL214 (Retiré)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Brocard, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à la durée totale cumulée de douze mois prévue à »

les mots :

« aux dispositions de ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots :

« les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies »

les mots :

« , aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent de permettre une prolongation de certaines mesures de prévention au-delà de douze mois pour une personne préalablement condamnée pour un acte de terrorisme lorsqu'il existe des faits nouveaux et qu'il subsiste des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

Or, le renvoi à l'article L. 228‑1 impose également qu'il soit avéré :

- Que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

- Que cette personne soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

Si le Conseil constitutionnel a jugé, au vu de la rigueur de l'article L-228-1, que son application ne saurait excéder une durée totale de douze mois, il faut noter que cette décision concerne une mesure appliquée à titre préventif à une personne qui peut n'avoir commis aucun acte de nature terroriste.

Le Conseil constitutionnel a également jugé dans sa décision QPC n°2017-624 qu'une mesure d'assignation à résidence pourrait être prolongée au-delà de douze mois en cumulant trois conditions :

- Le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics;

- L'autorité administrative doit produire des éléments nouveaux ou complémentaires ;

- Doivent être prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.

Le présent amendement vise donc deux objectifs :

1) Sécuriser le texte en évitant de se référer à l'article L. 228‑1 puisque le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur le fait que son application ne saurait excéder une durée totale de douze mois.

2) Supprimer l'obligation de cumul citée à l'article L. 228‑1 qui n'est pas pertinente pour une personne déjà condamnée pour acte de terrorisme ou récidive, le cumul des conditions prévues au présent article semblant largement suffire à justifier la prolongation de certaines mesures préventives, à savoir :

- Il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;

- Il existe, à chaque renouvellement, des éléments nouveaux ou complémentaires.

Pour une personne ayant déjà commis des actes de nature terroriste, il n'est en effet pas nécessaire qu'elle soit, soit en relation avec des organisations terroristes, soit qu'elle manifeste une idéologie, pour que le risque soit avéré.

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