Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL291 (Adopté)

Publié le 18 mai 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« utilisation »,

insérer les mots :

« par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les services de renseignement pouvant être autorisés à utiliser cette nouvelle technique expérimentale d’interceptions de correspondances satellitaires.

Il convient en effet d’inscrire dans la loi que cette technique ne peut être utilisée que par les services de renseignement du premier cercle mentionnés par l’article R. 811‑4 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), de la direction du renseignement militaire (DRM), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), du service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » (DNDRED) et du service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN).

L'utilisation de cette technique peut cependant être ouverte à certains autres services, à raison des missions qu'ils exercent, désignés par un décret en Conseil d'État, après avis de la CNCTR.

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